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CHAPITRE 1 : Le régime juridique des jeux d’argent sur Internet et casino en ligne

Force est de constater que l’arsenal juridique des jeux de hasard et casino d’argent est dense et complexe. En effet, les règles juridiques applicables, pour la plupart très anciennes, sont spécifiques à chaque catégorie de jeux et dès lors, il est difficile de définir un régime commun. Nous allons donc les appréhender successivement.

Section 1 : Les loteries & Casino

Le droit français prohibe toute loterie offerte au public. Cette prohibition résulte de la loi du 21 mai 1836 modifiée. Néanmoins, ce principe de prohibition souffre de quelques exceptions au profit des loteries et casinos en ligne de bienfaisance et d’utilité publique, les loteries publicitaires et les loteries autorisées dont l’organisation et l’exploitation sont confiées à la Française des jeux.

Nous allons donc voir de quelle manière appliquer successivement le principe de prohibition des loteries et les diverses exceptions légales à l’Internet.

§1 : La notion de loterie et casino prohibée appliquée à l’Internet

Toute loterie ou jeux casino relevant de l’article 2 de la loi du 21 mai 1836 est prohibée. Ainsi, dans la mesure où la loterie sur Internet relève de ce texte, elle serait interdite. Mais la qualification de loterie prohibée est subordonnée à la réunion de quatre conditions cumulatives.

Tout d’abord l’offre doit avoir été faite au public. Appliquée à l’Internet il est constant que par nature, ce réseau est ouvert au public. Cette condition doit donc vraisemblablement s’appliquer. Mais ne devrait-on pas distinguer les loteries ou jeux de casino offertes à tous de celles n’intéressant que certains internautes privilégiés et, par exemple, possesseur d’un mot de passe. Sur ce point, on pourrait se référer à une décision du début du XXe siècle, laquelle avait considéré  que ne constituait pas une opération offerte au public une tombola organisée par un ecclésiastique dont les billets n’ont été offerts qu’aux invités présents dans la salle de réunion et qui avaient été avisés par des circulaires distribuées à divers habitants de la commune. Ainsi l’offre au public n’ayant pas été retenue, la manifestation ne pouvait être qualifiée de loterie. Ainsi, par analogie, on pourrait estimer que ne constitue pas une opération offerte au public une loterie dont la participation n’est ouverte qu’aux internautes détenteurs du mot de passe. Mais, depuis cet arrêt, la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler que la condition de publicité était établie lorsque la vente ou la distribution des billets s’effectuait par voie de presse, affichage, radio, télévision ou de toute autre manière.

On peut également se référer à la conception classique de la notion de public telle qu’elle est interprétée en droit de la propriété intellectuelle, à savoir toute communication en dehors du cercle de famille. En effet, on semble considérer que la notion de cercle de famille doit bien être entendue de manière restrictive, peu importe le media de diffusion utilisé.

On peut alors se demander si le fait de conditionner l’accès à la loterie ou casino à la délivrance d’un mot de passe ne permettrait pas d’éviter la qualification de loterie prohibée. Cela pourrait dépendre de la qualité des personnes destinataires du mot de passe. S’il s’agit de n’importe quel individu se rendant sur un site Internet pour l’obtenir, la condition de publicité est satisfaite. En revanche, si ces personnes ont été préalablement déterminées à l’aide de critères objectifs et que leur nombre est limité à quelques individus, on pourrait échapper à la qualification de loterie prohibée.

Au titre des autres conditions, toute loterie prohibée implique l’intervention du hasard. La prohibition s’applique à toutes les opérations qui laissent une part, même partielle, au hasard. La diffusion de loteries sur Internet ne peut guère avoir d’impact sur ce critère qui constitue la condition sine qua non des loteries.

Puis, il faut une espérance de gain et enfin le paiement d’une somme d’argent afin de participer au casino. Pour être prohibée, le casino proposé au public doit « faire naître l’espérance d’un gain qui serait acquis par la voie du sort ». Peu importe le mode de diffusion de la loterie proposée au public, celle-ci doit être prohibée dès lors qu’elle fait naître pour le participant l’espérance d’un gain. Interprété strictement par les juges, ce critère permet d’échapper à la qualification de loterie prohibée dès lors que la participation à la loterie est totalement gratuite et n’est aucunement subordonnée au paiement d’une quelconque somme d’argent. En effet, toute loterie qui serait dépourvue de tout sacrifice pécuniaire pour le participant ne pourrait être prohibée.

Certains sites tels que « Bananalotto» ou « Lottree» sont gratuits. Ces sociétés se rémunèrent sur la publicité et le partenariat, et l’on peut ainsi jouer sans souci. Mais la gratuité apparente appréciée ainsi à travers le fait que l’organisateur ne demande aucune contrepartie directe ne semble pas suffisant. L’organisateur doit proposer au participant de lui rembourser l’intégralité des frais qui pourraient être occasionnés lors de la participation à la loterie.

La dépense d’une enveloppe et d’un timbre a été considérée par la jurisprudence, comme constitutive du sacrifice pris en compte par la loi. Il faut rappeler à cet égard qu’à propos de loteries ou casinos « gratuites » organisées par correspondance, téléphone ou minitel, la jurisprudence considère que le simple coût de l’affranchissement ou de la communication téléphonique constitue un « prix de participation » suffisant pour rendre la loterie onéreuse et donc illicite.

Appliquée à l’Internet, cette solution consiste à proposer au participant le remboursement des frais de connexion au site Internet. Les possibilités offertes à l’organisateur de la loterie sont multiples, l’essentiel étant que la loterie soit dépourvue de tout sacrifice financier pour le participant. Par conséquent, toute loterie non autorisée offrant ses « billets » gratuitement sur l’Internet tombera également sous le coup de la loi pénale, dans la mesure où les participants doivent nécessairement payer le coût de la connexion via modem pendant la consultation du site.

Toutefois, cette jurisprudence devrait être inopérante en cas de connexion par un câblodistributeur. En effet, la consultation Internet proprement dite ne génère dans ce cas aucun coût, l’internaute ne payant que le prix de son abonnement auprès de son fournisseur d’accès. Mais on pourrait aussi considérer que l’accès à Internet étant compris dans son abonnement au câble, le fait de se connecter fait supporter à l’internaute un coût financier.

L’utilisateur devra donc se voir rembourser l’intégralité des frais. Ce remboursement peut être effectué sur une base forfaitaire. Toutefois, la base retenue doit être suffisante pour intégrer le temps nécessaire pour prendre connaissance du règlement du jeu et d’y participer. Il peut être précisé que la demande de remboursement sera faite sur demande écrite du participant. Dans cette hypothèse, les frais d’envoi de cette demande doivent être également remboursés. À ce titre, on peut citer « Luckyvillage.com » qui propose le remboursement forfaitaire de la participation au jeu ; 0,80 € lors de la première connexion, 0,30 € ensuite en plus remboursement du timbre sur simple demande.

Même si le temps de l’Internet gratuit semble révolu, il est tout à fait envisageable d’éviter le sacrifice financier de « l’Internaute joueur » par plusieurs artifices de compensation ou de contrepartie. §2 : Les exceptions légales

Parmi les exceptions, nous distinguerons celles organisées par des particuliers, des personnes de droit privé de celles organisées par l’État à travers la FDJ.

a) Les loteries d’utilité publique et les loteries publicitaires

Dès lors qu’une loterie s’avère légale, elle doit néanmoins respecter les conditions communes aux loteries autorisées, à savoir mettre à la disposition des participants le règlement de la loterie dont un exemplaire sera déposé auprès d’un officier ministériel qui en validera la régularité. Elle doit également indiquer au participant la quantité, la nature et la valeur des prix et distinguer le bulletin de participation de tout éventuel bon de commande de biens ou services. Bien entendu, le joueur ne doit engager aucune somme pour participer.

Le législateur français a adopté des dispositions spécifiques, en l’occurrence la loi du 23 juin 1989, codifiée sous les articles L.121-36 et suivants du Code de la Consommation, qui instaurent des exigences particulières pour l’organisation et la présentation des loteries « réalisées par voie d’écrits ». L’article L.121-36 susvisé dispose que « les opérations publicitaires réalisées par voie d’écrits qui tendent à faire naître l’espérance d’un gain attribué à chacun des participants, quelles que soient les modalités du tirage au sort, ne peuvent être pratiquées que si elles n’imposent aux participants aucune contrepartie financière, ni dépense sous quelque forme que ce soit ». Ainsi, outre l’absence de participation financière, il doit y avoir une distinction des documents composant l’opération publicitaire, une absence de confusion avec un document administratif ou bancaire libellé au nom du destinataire ou avec une publication de la presse d’information, un inventaire lisible des lots, la reproduction d’une mention spécifique sur le règlement de la loterie et la présence d’un officier ministériel.

Mais pour recevoir application, ces dispositions prévoient expressément que la loterie doit être réalisée « par voie d’écrit ». Sur cette notion, il semblerait opérations publicitaires le sont dès qu’il y a utilisation de l’écrit comme moyen de leur réalisation. Cependant, le tribunal correctionnel de Lille a indiqué que le texte ne peut s’appliquer qu’à une opération publicitaire réalisée par voie d’écrit, c’est-à-dire à une action commerciale destinée à promouvoir des articles ou une prestation de service quelle qu’en soit la forme à partir du moment où un écrit vient la concrétiser. On peut donc légitimement croire que le texte vise exclusivement les opérations réalisées par courrier et qui sont adressées par ce moyen aux consommateurs.

Mais il semble que la notion d’écrit puisse revêtir une acception plus large que celle de la correspondance sans que tout écrit au sens large ne paraisse entrer dans le champ de la loi, puisqu’il ressort des travaux préparatoires que l’écrit s’entend d’un écrit sur support papier qui s’oppose notamment au support de communication audiovisuelle. Cela pourrait, a priori, exclure par exemple, le minitel, la télévision ou les supports informatiques. Mais il semble difficile d’exclure l’application de ces dispositions aux loteries organisées via ces supports dès lors que selon l’esprit de la loi, celle-ci a vocation à s’appliquer aux sollicitations répétées des consommateurs dans leur lieu de résidence ou un lieu intime, les invitant à participer à des loteries commerciales. Rien n’empêche que cette opération soit faite par le biais d’Internet puisque la loi du 13 mars 2000 adaptant le droit de la preuve aux nouvelles technologies, a inséré un article 1316-3 dans le code civil, selon lequel l’écrit sur support électronique a la même force probante que sur support papier.

Mais la loi nouvelle est insérée dans le chapitre concernant le régime de la preuve et n’introduit l’écrit électronique au même rang que le papier, que lorsque la forme n’est requise qu’à titre probatoire. L’écrit électronique ne pourra donc pas, a priori, être tenu pour un véritable écrit lorsque la forme est requise ad validitatem.

Malgré tout, il semble que les dispositions des articles L.121-36 et suivants du code de la consommation ont vocation à appréhender les loteries commerciales réalisées sur Internet. Dans l’expectative, les organisateurs de telles opérations devraient prendre soin de se conformer aux quelques exigences de forme posées par les articles susvisés.

Tant sur le fond que sur la forme, il est démontré que rien ne s’oppose à ce que le régime applicable aux loteries soit transposable aux loteries en ligne.

C’est en application de la loi de 1933 et notamment du décret du 9 novembre 1978, modifié par le décret du 31 juillet 1997 qu’un règlement général des jeux de loterie instantanée offerts sur Internet a pu être adopté le 5 avril 2001 afin de permettre à la Française des jeux de rendre accessible ses jeux au public par Internet.

La Française des jeux permet désormais via son site Internet de jouer aux jeux qu’elle propose traditionnellement. Dans le cadre de l’utilisation de ce nouveau support, la Française des Jeux a établi un règlement qui fixe le cadre légal ainsi que les modalités d’accès au jeu.

Elle rappelle que les jeux accessibles par Internet sont ouverts aux joueurs de plus de dix-huit.

La personne qui a l’intention de jouer par le biais du site doit communiquer son nom et son prénom, son adresse, sa date de naissance, son adresse électronique, son numéro de téléphone et les coordonnées de son compte bancaire ou postal dans un établissement installé sur le territoire de résidence précité et il doit attester sur l’honneur que sa date de naissance est exacte. Il communique également un pseudonyme, sous réserve qu’il ne soit pas déjà utilisé par un autre joueur, appelé par abréviation « pseudo », un « mot de passe » et un « identifiant de sécurité » de son choix. Il devra utiliser par la suite son pseudo et son mot de passe afin de permettre son identification lors des connexions ultérieures. L’identifiant de sécurité permet au joueur de s’assurer qu’il est bien en liaison avec le site officiel de La Française des Jeux, en contrôlant que l’identifiant de sécurité est affiché sur la page présente à l’écran, lorsqu’il a accédé à son dossier personnel.

Le joueur est ensuite informé de l’envoi, par voie postale, d’un « code confidentiel ». Ce code est indispensable au joueur pour accéder, lors de la première connexion, à son dossier et aux jeux proposés. Il lui sera demandé pour tous les paiements par carte bancaire. Le courrier envoyé à l’adresse indiquée par le joueur permet également à La Française des Jeux de s’assurer de l’identité et du lieu de résidence du joueur.

Par ailleurs, en application de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, elle informe le joueur que la communication de données personnelles le concernant recueillies en application des dispositions ci-dessus est obligatoire et conditionne la prise en compte de son inscription nécessaire à l’accès aux jeux, que le défaut de communication de ces données a pour conséquence de ne pas lui permettre d’accéder à ces jeux, que la conservation de ces données en ligne n’excédera pas la durée de l’adhésion du joueur aux jeux précités, prolongé d’un délai de 5 ans sur support magnétique pour répondre aux obligations légales, qu’il dispose de certains droits concernant ses données personnelles, et notamment du droit à l’information préalable, du droit d’accès à leurs données, du droit de rectification et de mise à jour de celles ci, du droit d’opposition à la collecte d’informations le concernant et du droit de suppression des données.

Elle informe aussi que les informations personnelles sont exclusivement utilisées par elle, étant précisé que son prestataire assurant le service clientèle peut y avoir accès en raison de son activité de support à l’exploitation des jeux offerts mais qu’il n’est pas autorisé à les utiliser à d’autres fins.

Afin de se conformer aux lois et règlements en vigueur, des informations personnelles peuvent toutefois être communiquées à un tiers assermenté en cas de réquisition judiciaire ou administrative. Suivant ce principe, toutes les données personnelles collectées ne font l’objet que d’une exploitation interne. Elles sont utilisées aux fins de gestion des jeux et à des fins de statistiques internes.

Elles ne sont pas utilisées à des fins de prospection, d’actions de marketing direct autres que celles que La Française des Jeux mettra en œuvre pour son site et ne seront pas utilisées pour l’envoi de courriers électroniques intempestifs (spamming).

L’accès à la base de données informatiques contenant les données personnelles est limité aux personnes possédant une autorisation expresse et écrite de La Française des Jeux et comprend l’attribution d’un code personnel. Ces personnes, dont l’accès à la base de données informatiques est strictement restreint à l’objet de leur intervention, sont soumises à des engagements de confidentialité individuels.

Le site est hébergé sur des infrastructures propres à La Française des Jeux. Elles font l’objet des mêmes procédures de contrôle que celles mises en œuvre pour l’informatique centrale assurant la sécurité et l’intégrité des jeux traditionnels, complétées de procédures spécifiques à Internet. Les traitements d’informations personnelles opérés par La Française des Jeux ont fait l’objet de déclarations auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés.

Avant d’accéder aux jeux, le joueur doit installer la partie « jeux » du logiciel sur son disque dur. L’approvisionnement du compte ne peut être fait que par carte bancaire ou par chèque. Le joueur souhaitant payer par carte bancaire communique les références de sa carte. Il devra confirmer le versement de ses disponibilités, en utilisant le code confidentiel que La Française des Jeux lui aura transmis par courrier.

Le montant minimum autorisé pour un paiement par chèque est de 15 €. Le joueur payant par chèque doit indiquer au dos du chèque son pseudo, afin de permettre la bonne imputation du chèque à son dossier. Il pourra jouer après les contrôles de validité du chèque et sa remise à l’encaissement.

Le joueur a la faculté de fixer des limites à son jeu. Il a la faculté de demander son exclusion temporaire du jeu pour une durée de sept jours. Au bout de cinq exclusions demandées par le joueur, son exclusion devient définitive et le montant de ses disponibilités est viré automatiquement sur son compte bancaire ou postal. Pour rejouer, le joueur doit appeler le service clientèle.

Les coûts correspondant au service de connexion par Internet sont à la charge du joueur et ne constituent en aucun cas une mise. Les opérations effectuées par le joueur par Internet, notamment celles de prises de jeux, les versements de disponibilités, les mises prélevées sur les disponibilités, les lots gagnés aux jeux, les paiements de lots, les modifications des informations personnelles, sont enregistrées sur support informatique par le site central de La Française des Jeux.

La Française des Jeux ne peut être tenue pour responsable des informations erronées que le joueur a pu transmettre lors de son inscription, de l’absence de mise à jour de ces données par le joueur ou des erreurs qu’il peut commettre en jouant, ainsi que de tout dommage résultant d’une panne technique, d’une atteinte au système de traitement automatisé de données, de difficultés provenant du réseau Internet, des défauts d’adaptation, de fonctionnement ou d’utilisation du poste informatique du joueur, d’une interruption temporaire ou d’un arrêt définitif des jeux ou de tout fait hors de son contrôle.

Si la responsabilité de La Française des Jeux était reconnue, elle sera limitée au remboursement de la mise débitée sur les disponibilités mais n’ayant pas permis un accès au jeu.

Les lots sont payables après vérification au moyen des informations enregistrées sur le site central informatique de La Française des Jeux, qui seules font foi en matière de paiement des lots.

Le montant des lots est ajouté aux disponibilités du joueur dans un délai maximum d’un jour. Si ce versement entraîne un dépassement du seuil de virement automatique, en fonction des limites définies par le joueur, La Française des Jeux procèdera à un virement vers le compte bancaire ou postal du joueur.

Les lots ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques conformément aux dispositions légales en vigueur.

Avec cette création, la Française des Jeux se positionne sur un point essentiel, ne prend aucun retard sur Internet et marque son territoire. En effet, l’État tente de s’imposer sur le réseau et par la même imposer le monopole dont bénéficie la Française des Jeux.

Cette exception au profit de la Française des Jeux risque d’inciter les autres industriels des jeux, les casinos en particulier, à solliciter des autorisations de casinos sur Internet que l’État leur refuse pour l’instant. Pourtant, ces sociétés françaises peuvent offrir des sites opérationnels, des logiciels sous licence de qualité, et une excellente maintenance de tels casinos cybernétiques.

Mais les cyberloteries ne constituent pas l’essentiel de l’intérêt que peut susciter les jeux sur Internet. En effet, les seules sources de profit pourraient provenir de la revente des données personnelles de joueurs, collectées lors de l’inscription à la loterie.

Les industriels du jeu sont beaucoup plus attirés par les paris et surtout les jeux de hasard qui sont source de nombreux revenus.

Tout internaute français peut, depuis son ordinateur personnel, jouer au black-jack, au stud-poker, à la roulette ou aux machines à sous. Il lui suffit de miser une somme dans l’espoir de remporter le jackpot.

Pourquoi voit-on autant de casinos virtuels apparaître sur Internet ? Parce que cette manière d’exploiter les casinos permet de limiter considérablement les coûts et de contourner la stricte réglementation liée à l’ouverture et à la gestion d’un casino. En effet, les recettes représentent 25 % du montant des enjeux dans un casino en ligne, contre seulement 16,5 % pour les tables de jeu traditionnelles. Leur siège se trouve généralement dans des paradis fiscaux qui ont, à leur égard, une législation conciliante, qui facilite énormément l’exercice d’une telle activité. Ils sont gérés ainsi par des sociétés domiciliées, notamment aux Bermudes ou à Antigua, mais leur mise en ligne les rend accessibles dans les pays où la législation en vigueur prohibe de telles activités. Par conséquent, tout le monde peut y accéder en suivant une procédure simplifiée.

Ces solutions permettent aux internautes d’accéder aux jeux virtuels sans être inquiétés. Les joueurs doivent seulement communiquer leurs coordonnées par courrier électronique pour ouvrir un compte et choisir un mode de versement des paris et des gains. Les fonds peuvent transiter par cartes de crédit, chèques ou argent virtuel. (Netcash, digicash, cybercash).Certains organisateurs permettent aussi aux internautes d’envoyer des fonds par le biais de sociétés telles que Western-Union , Fedex ou même par traite bancaire ou par mandat-poste international. Le casino virtuel peut proposer également aux mêmes parieurs, d’ouvrir un compte offshore dans un paradis fiscal pour qu’ils puissent échapper à l’impôt.

Mais toute cette procédure se fait en méconnaissance du principe général de prohibition des jeux de hasard. Seules exceptions à cette prohibition, les jeux mis à la disposition du public à l’occasion, pendant la durée et dans l’enceinte des fêtes foraines et dans les casinos.